1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «aire d’exploitation»: la partie d’un lieu d’élimination où l’on mène les opérations de dépôt, de traitement ou d’entreposage des déchets solides, y compris les surfaces prévues pour le déchargement et le stationnement des véhicules et autres équipements mobiles;
b) abrogé;
c) «compostage»: méthode de traitement des déchets solides par la décomposition biochimique de ceux-ci;
d) «comté»: toute municipalité de comté désignée dans la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11), y compris le territoire des municipalités de cité et ville englobées dans chacun des comtés;
e) «déchets solides»: les produits résiduaires solides à 20ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, les détritus, les déchets biomédicaux visés à l’article 1 du Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), et traités par désinfection, les résidus d’incinération de déchets solides ou biomédicaux, les ordures ménagères, les gravats, les platras et les autres rebuts solides à 20ºC, à l’exception:1° des carcasses de véhicules automobiles, des terres et des sables imbibés d’hydrocarbures, les produits résultant du traitement des sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification, des pesticides, des déchets biomédicaux, des fumiers, des résidus miniers, des déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant de fabriques de pâtes et papiers ou des scieries, de même que des matières dangereuses au sens du paragraphe 21º de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2° des déchets qui ne sont pas des matières dangereuses susmentionnées, qui résultent de procédés industriels des secteurs d’activités de la tannerie, du raffinage de pétrole, de la métallurgie, de la chimie minérale, de la chimie organique et du traitement et revêtement de surface et dont la concentration de contaminants en composés phénoliques, en cadmium, en chrome, en cuivre, en nickel, en zinc, en plomb, en mercure, en huile ou en graisse dans le lixiviat du déchet est supérieure aux normes prévues à l’article 30; le lixiviat est obtenu et analysé conformément aux méthodes et conditions prescrites en vertu de l’article 30.4.
f) «dépotoir»: tout lieu d’élimination où l’on déposait des déchets à ciel ouvert sur le sol au 10 mai 1978 et qui n’est pas conforme aux normes prévues aux sections IV, IX et X;
g) «eau de lixiviation»: liquide ou filtrat qui percole à travers une couche de déchets solides;
h) «expérimental»: qui fait partie d’une expérience menée par un organisme ou un laboratoire de recherche scientifique ou technique;
i) «exploitant»: toute personne ou municipalité qui exploite un lieu d’entreposage ou d’élimination des déchets solides;
j) «habitation»: tout bâtiment destiné à loger des êtres humains et pourvu de systèmes d’alimentation en eau ou d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
k) «incinération»: méthode de traitement des déchets solides par le brûlage contrôlé de ceux-ci dans un bâtiment conçu à cette fin;
l) «lieu d’élimination»: lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets solides;
m) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
n) «matériaux secs»: les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas des matières dangereuses mentionnées dans le paragraphe e, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage;
o) abrogé;
p) «poste de transbordement»: lieu d’entreposage des déchets solides avec ou sans réduction de volume, où l’on transborde les déchets solides du camion qui en a effectué l’enlèvement dans un autre transporteur qui les porte dans un lieu d’élimination;
q) «récupération»: méthode de traitement des déchets solides qui consiste à récupérer, par voie de collecte, de tri, d’entreposage ou de conditionnement, des matières rebutées en vue de leur valorisation;
r) «volumineux»: qui excède 1 mètre de longueur ou qui pèse plus de 25 kilogrammes;
s) «sous-ministre»: le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1).